* Comment le terrorisme palestinien menace-t-il des états non impliqués directement dans le conflit ?
* Quel est le statut légal des localités juives des territoires ?
* Quelle est la position d’Israë l sur la revendication palestinienne du « droit au retour » ?
* Comment le terrorisme palestinien affecte-t-il la situation économique de l’ensemble de la population palestinienne ?
Comment le terrorisme palestinien menace-t-il des états non impliqués directement dans le conflit ?
- Accorder du crédit au terrorisme palestinien, c’est non seulement mettre Israë l en péril, mais également menacer la stabilité de la région et la sécurité du monde démocratique.
Tout gain politique obtenu par les Palestiniens par l’usage de la violence terroriste contribue à la prolifération de ce fléau à travers le monde. Accorder une rétribution au terrorisme ne fait qu’encourager les autres à adopter des tactiques similaires. Si d’autres groupes politiques ou nationalistes suivaient les traces des Palestiniens, il existe un danger réel que la vague de terrorisme des années 1970 se reproduise sous une forme plus sophistiquée et plus meurtrière, avec des attentats-suicide et l’utilisation d’armes atomiques, biologiques ou chimiques.
Le succès du terrorisme palestinien encouragerait également la radicalisation des populations arabes et musulmanes rendues vulnérables à l’extrémisme par la précarité des conditions socio-économiques prévalant dans leurs pays. Le conflit arabo-israélien est fréquemment utilisé dans le monde arabe pour justifier les préjugés anti-américains et, en dernier ressort, anti-occidentaux. D’autres exploitent ce conflit pour enflammer les passions religieuses. Ces deux approches profitent de la violence israélo-palestinienne pour promouvoir leurs propres idéologies et les résultats sont identiques : dresser l’Orient contre l’Occident et intensifier les frictions entre les religions monothéistes.
Outre l’intensification des tensions idéologiques et religieuses, la violence palestinienne joue un rôle majeur dans le développement de formes de terrorisme toujours plus dangereuses. L’utilisation d’attentats-suicide n’est peut-être pas une invention des Palestiniens, mais ils en ont perfectionné la technique. Un « culte du martyre » a été créé. Les auteurs d’attentats sont vénérés, leurs photos affichées sur les places des villes et les murs des villages, leurs familles sont priées de ne pas pleurer, mais de fêter leur mort, des dignitaires rendent visitent aux famille tandis que la télévision palestinienne diffuse sans relâche des vidéocassettes montrant les adieux des terroristes. Ce phénomène ne présage rien de bon pour la prochaine génération élevée dans le culte de ces symboles de mort et de destruction. Des enfants éduqués dès leur plus jeune âge à haïr, à tuer et à détruire représentent une tragédie pour leur propre peuple et un danger potentiel pour tous les autres. Tant qu’un meurtre gratuit sera non seulement excusé mais encouragé, aucune coexistence pacifique ne pourra s’instaurer.
Le terrorisme palestinien ne doit remporter de gains ni politiques ni militaires. Ce serait non seulement encourager d’autres actes de violence contre des civils innocents en Israë l, mais encore accroître les risques de prolifération du fléau du terrorisme et mettre en péril les Etats démocratiques à travers le monde.
Quel est le statut légal des localités juives des territoires ?
- Israë l a recouvré le contrôle de la Cisjordanie et de Gaza en 1967 au cours d’une guerre d’autodéfense. Pendant près d’un quart de siècle, les Palestiniens ont rejeté chaque proposition israélienne, refusant toute occasion de résoudre pacifiquement le conflit par la négociation. Dans la mesure où le futur statut de la Cisjordanie et de Gaza est sujet à négociation, la revendication historique et juridique d’Israë l à ces territoires contestés ne revêt pas moins de valeur que celle des Palestiniens.
La présence juive en Cisjordanie (Judée et Samarie) et dans le territoire de la Bande de Gaza existe depuis des temps immémoriaux. Sa légitimité en a été expressément reconnue par le mandat sur la Palestine adopté en 1922 par la Société des nations, prévoyant la création d’un Etat juif dans l’ancienne patrie du peuple juif. L’article 6 de ce mandat stipule effectivement :
L’Administration de Palestine, tout en garantissant qu’il ne sera pas porté atteinte aux droits et à la position des autres secteurs de la population, facilitera l’immigration juive dans les conditions appropriées et, en coopération avec l’Agence juive mentionnée dans l’article 4, encouragera le peuplement dense du pays par les Juifs, notamment dans les terres domaniales qui ne sont pas d’utilité publique.
Certaines villes, comme Hébron, étaient peuplées de juifs pendant les quatre siècles que dura la domination ottomane qui prit fin en 1917, tandis que des localités comme Névé Yaacov, au nord de Jérusalem, le secteur de Gouch Etzion en Judée, les localités au nord de la mer Morte et Kfar Darom dans la région de Gaza, furent fondées sous l’administration mandataire britannique (1918-1948), avant l’indépendance de l’Etat d’Israë l (1948). De nombreuses localités israéliennes actuelles ont été créées sur les sites d’anciennes communautés juives, témoignage du profond attachement historique et religieux du peuple juif à sa terre.
Pendant plus d’un millier d’années, le seul gouvernement qui interdit le peuplement juif fut celui de la Jordanie ; durant ses dix-neuf années d’occupation de la Cisjordanie (1948-1967), il décréta que la vente de terres à des juifs constituait un crime capital. En dépit de cette brève occupation arabe non reconnue sur le plan international - qui résultait de l’invasion armée du territoire d’Israë l en 1948 - le droit des juifs à s’installer dans ces régions, et les titres de propriété légaux sur les terres déjà acquises demeurent valables jusqu’à ce jour. Comme l’a écrit le professeur Eugène Rostow, ancien sous-secrétaire d’Etat aux affaires politiques : « le droit de peuplement juif dans la région équivaut en tous points à celui de la population locale. » (AJIL, 1990, vol. 84, p. 72)
Le principe du droit humanitaire international qui interdit le transfert par la force de pans entiers de la population d’un Etat vers le territoire d’un autre Etat qu’il a occupé par suite du recours à la force armée ne s’applique pas à la question des localités juives de la Cisjordanie et de Gaza. Ce principe, évoqué dans l’article 49 de la quatrième convention de Genève, a été rédigé immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Comme le confirme un commentaire officiel de cette convention par la Croix-Rouge, ce principe visait à protéger la population locale contre un déplacement, notamment contre une mise en péril de son existence en tant qu’ethnie comme cela s’était produit lors des transferts forcés de populations en Tchécoslovaquie, en Pologne et en Hongrie avant et pendant la guerre. Ce n’est bien évidemment pas le cas en Cisjordanie et à Gaza où les juifs retournent de leur plein gré dans leur patrie ancestrale. La tentative de présenter les localités israéliennes comme une violation de ce principe est indéfendable.
Les clauses de la convention de Genève concernant un transfert de population par la force vers un territoire souverain occupé ne peuvent être considérées comme une interdiction d’un retour volontaire de personnes vers les villes et les villages d’où eux-mêmes ou leurs ancêtres avaient été expulsés. Pas plus qu’elles n’interdisent l’installation d’individus sur une terre qui ne se trouvait sous la souveraineté légitime d’aucun autre Etat et n’était la propriété de personne. A cet égard, les implantations israéliennes n’ont été établies qu’après une longue enquête approfondie, effectuée sous la supervision de la Cour suprême d’Israë l afin de garantir qu’aucune localité n’allait être fondée sur une terre arabe privée.
Il faut souligner que l’installation d’Israéliens dans les territoires s’effectue sur une base entièrement volontaire et que les localités elles-mêmes ne sont pas destinées à déplacer les habitants arabes, ce qui n’a d’ailleurs pas été le cas en pratique.
Sur un plan politique, la Cisjordanie et la Bande de Gaza sont au mieux considérées comme des territoires faisant l’objet de revendications rivales et devant faire l’objet de négociations de paix. Israë l a des titres à revendiquer sur ces territoires se fondant non seulement sur son lien historique et religieux au pays et sur des considérations sécuritaires reconnues, mais également sur le fait que ces territoires ne se trouvaient sous la souveraineté d’aucun Etat et se sont retrouvés sous contrôle israélien par suite d’une guerre défensive imposée à Israë l. En même temps, Israë l reconnaît que les Palestiniens ont aussi des revendications légitimes sur la région. Le fait même que les deux parties aient accepté de mener des négociations sur les implantations indique qu’elles envisagent un compromis sur cette question.
Les accords conclus entre Israë l et les Palestiniens ne contiennent aucune interdiction afférant à la construction ou à l’extension des localités. Au contraire, il est expressément stipulé que la question des implantations sera traitée dans le cadre des négociations sur un statut permanent qui doivent avoir lieu dans la phase finale des négociations de paix. Les parties ont effectivement reconnu expressément que l’Autorité palestinienne n’avait aucune attribution ou droit de contrôle sur les localités de peuplement ou sur les Israéliens, en attendant la conclusion d’un accord sur un statut permanent. Il a été allégué que la clause contenue dans l’accord intérimaire israélo-palestinien interdisant des mesures unilatérales modifiant le statut de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza implique l’arrêt de toute activité de peuplement. Cette position n’est pas innocente. La construction de maisons n’a aucun impact sur le statut de la région. L’interdiction de mesures unilatérales a été adoptée afin d’assurer qu’aucune des parties ne modifierait le statut juridique de ces territoires (que ce soit par l’annexion ou la déclaration unilatérale d’un Etat), en attendant l’issue des négociations sur le statut permanent. Si cette interdiction s’appliquait à la construction, elle mènerait à une interprétation déraisonnable selon laquelle aucune des parties n’est autorisée à construire des maisons pour répondre aux besoins des populations respectives.
Il est important de souligner que, dans un esprit de compromis et dans une tentative de prendre des mesures constructives instaurant la confiance dans le processus de paix, les gouvernements israéliens successifs ont expressément reconnu la nécessité d’un compromis territorial en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza et ont adopté un gel volontaire de la construction de nouvelles localités. A cet égard, l’actuel gouvernement d’union nationale, sous la direction du premier ministre Ariel Sharon, a officiellement déclaré qu’il ne construirait aucune nouvelle localité, tout en continuant à satisfaire les besoins fondamentaux des localités existantes (Gouvernement d’Israë l, Lignes politiques directrices, mars 2001).
En conséquence, les accusations répétées concernant « l’illégalité » des localités israéliennes ne peuvent être inspirées que par des considérations politiques et ne sont fondées ni en droit international ni par les accords conclus entre Israë l et l’Autorité palestinienne.
Et, ce qui est plus important, il faut insister sur le fait que toute revendication politique, notamment celle qui porte sur les implantations, ne peut être avancée pour justifier des actes de terrorisme et de violence palestiniens contre des Israéliens innocents.
Quelle est la position d’Israë l sur la revendication palestinienne du « droit au retour » ?
- La demande palestinienne d’exercer inconditionnellement un « droit au retour » autoproclamé ne constitue rien d’autre que l’exigence d’éliminer l’Etat d’Israë l. L’arrivée de plusieurs millions de Palestiniens en Israë l (dont la population totale, juive et arabe, dépasse tout juste six millions) mettrait fin à l’existence d’Israë l en tant qu’incarnation politique moderne de l’antique nation juive.
Le problème des réfugiés palestiniens n’a pas surgi du néant. Il a pour cause immédiate le refus du monde arabe d’accepter la résolution 181 de l’Assemblée générale de l’ONU (plan de partage) en 1947, et l’invasion par les Arabes du nouvel Etat d’Israë l. Durant cette guerre, de nombreux Arabes habitant dans les zones de combat, abandonnèrent leurs maisons, que ce soit à l’appel des dirigeants arabes, par peur des combats ou par appréhension de leur avenir dans un Etat juif. Le problème des réfugiés n’existerait pas du tout si la guerre n’avait pas été imposée à Israë l par divers pays et par la population arabe locale.
Les Etats arabes (à la notable exception de la Jordanie) sont demeurés déterminés à perpétuer le problème des réfugiés et à l’exploiter dans la lutte qu’ils mènent pour détruire Israë l. Depuis 1948 jusqu’à nos jours, les réfugiés sont confinés dans des camps surpeuplés où ils vivent dans la pauvreté et le désespoir, et, par une politique délibérée, rien n’a été tenté pour les intégrer dans la société ou assurer leur bien-être. Cette politique a été poursuivie pour susciter une sympathie internationale pour la cause palestinienne, aux dépens des Palestiniens eux-mêmes. Première étape de la réalisation de la revendication palestinienne du prétendu « droit au retour » pour tous les descendants des réfugiés arabes, il a été demandé qu’Israë l admette sa responsabilité du problème des réfugiés. Comme Israë l n’est pas coupable de la création du problème des réfugiés ni de sa perpétuation, il ne peut, même en gage de bonne volonté, en endosser la responsabilité. Une telle déclaration de responsabilité aurait des implications d’une portée considérable. En premier lieu, elle conférerait un air de légitimité fallacieuse à la demande palestinienne historiquement sans précédent d’un droit au « retour » inconditionnel dans des territoires qui font partie de l’Etat d’Israë l.
Il faut rappeler que plusieurs centaines de milliers de juifs furent contraints de quitter les pays arabes, laissant derrière eux des biens meubles et immeubles de grande valeur pour lesquels ils n’ont jamais été dédommagés. Le nombre de juifs déplacés par suite du conflit arabo-israélien est à peu près identique au nombre d’Arabes, et en fait, ce déplacement parallèle constitue un échange de population similaire à ceux qui ont eux lieu à l’occasion de divers conflits régionaux du XXe siècle (Inde-Pakistan, Grèce-Turquie, etc.). Contrairement au traitement accordé par les Etats arabes à leurs frères palestiniens, Israë l a accueilli ces juifs et les a intégrés dans la société israélienne, malgré la charge qu’ils représentaient pour son économie en développement.
-
Comment le terrorisme palestinien affecte-t-il la situation économique de l’ensemble de la population palestinienne ?
La décision des dirigeants palestiniens d’employer la violence comme une arme politique a sapé la coopération économique israélo-palestinienne, provoquant un net déclin du bien-être de la population palestinienne.
Depuis la signature des accords d’Oslo, Israë l a investi des efforts considérables en vue de faciliter la coopération israélo-palestinienne dans le contexte du processus de paix. En conséquence, depuis 1994 jusqu’à l’explosion de violence actuelle, l’emploi et le commerce palestiniens, ainsi que d’autres formes de coopération économique, s’étaient considérablement développés en Israë l.
Depuis 1994, Israë l, en coopération avec l’Autorité palestinienne, a entrepris toute une série d’actions destinées à promouvoir et à améliorer la libre circulation des biens et de la main-d’Å“uvre entre le territoire de l’Autorité palestinienne et Israë l. En outre, des parcs industriels ont été créés dans l’AP et les investissements et avantages économiques israéliens y jouent un rôle important. Ces mesures avaient exercé un impact extrêmement positif sur l’économie palestinienne.
Malheureusement, la violence et le terrorisme ont conduit à un net déclin de l’activité économique dans la région, aussi bien pour l’Autorité palestinienne que pour Israë l.
Le gouvernement d’Israë l s’efforce de stabiliser la situation dans les territoires et de faciliter les conditions de ceux qui y vivent. Israë l ne souhaite pas accabler la population civile palestinienne non impliquée dans le terrorisme et la violence.
La lourde menace sécuritaire que fait peser le terrorisme palestinien rend néanmoins indispensable l’adoption de certaines mesures, si Israë l entend remplir ses devoirs en tant qu’Etat souverain et sauvegarder la vie de ses citoyens. Des clôtures de sécurité sont construites pour réduire au minimum les infiltrations terroristes. La liberté de circulation est limitée en vue d’assurer la sécurité des citoyens israéliens en Cisjordanie et à Gaza, et pour les protéger contre le terrorisme aveugle qui sévit sur les routes. Le passage en Israë l des Palestiniens à partir du territoire de l’AP a également été limité afin d’éviter les retombées de la violence et du terrorisme dans les villes israéliennes. Ces mesures, ainsi que d’autres précautions comme les barrages routiers, sont destinées à empêcher la circulation des terroristes et des explosifs, et de sauver ainsi des vies innocentes.
Ces restrictions comportent des exceptions pour la circulation des marchandises, des produits alimentaires, des médicaments, des équipes médicales et des ambulances qui continuent à circuler aussi librement que possible, compte tenu du fait que les Palestiniens utilisent les ambulances pour transporter des terroristes recherchés et des armes. En outre, les procédures ont été simplifiées pour accélérer la livraison à l’Autorité palestinienne de biens humanitaires comme les secours médicaux. Malheureusement, le moindre effort entrepris par Israë l pour faciliter la vie aux Palestiniens est exploité par les terroristes pour reprendre leurs attentats contre des citoyens israéliens.
Israë l a pour politique de distinguer autant que possible ceux qui perpètrent, soutiennent et commanditent les activités terroristes et la population civile non impliquée dans le terrorisme. Lorsque le calme prévaut dans tel ou tel secteur, des améliorations y sont apportées, indépendamment des autres secteurs. En conséquence, l’impact des événements sur la population civile locale dépend, plus que de tout autre facteur, de son niveau de participation au terrorisme et à la violence.
Il faut souligner que les précautions sécuritaires n’ont pas pour objectif d’accabler la population palestinienne, mais d’assurer la sécurité des citoyens israéliens dont la vie est chaque jour mise en péril. A l’instar de la paix, la fin de ces restrictions dépend de l’arrêt de la violence et du terrorisme.
-
Comment parvenir à une solution pacifique ?
Israë l conserve un objectif constant : faire cesser la violence et revenir aux négociations de paix afin de parvenir à un règlement définitif du conflit. Seule la négociation - et non la violence et le terrorisme - est susceptible d’amener la paix.
Israë l demeure fidèle à son engagement de trouver une solution pacifique au conflit arabo-israélien en général et à la question palestinienne en particulier. Israë l a déjà conclu des accords de paix avec l’Egypte, son voisin le plus important, et avec la Jordanie avec laquelle il partage sa frontière la plus longue. Depuis l’annonce par l’OLP de sa renonciation au terrorisme en 1993, Israë l a signé une série d’accords intérimaires avec les Palestiniens, tous destinés à faire avancer les parties sur la voie d’une paix permanente.
Avant l’explosion de violence palestinienne, Israë l et les Palestiniens avaient bien avancé dans le processus de paix, et Israë l avait proposé des compromis d’une portée considérable pour parvenir à un accord acceptable par les deux parties. Malheureusement, la décision palestinienne de revenir sur les engagements pris en 1993 et de poursuivre la violence plutôt que la négociation a rendu impossible la continuation de ces négociations.
Aujourd’hui, Israë l persiste à concentrer ses efforts sur les moyens de mettre fin à la violence afin de revenir à la table des négociations. Israë l appelle les Palestiniens à respecter les engagements pris en vertu des accords qu’ils ont signés, à renoncer au terrorisme et à se consacrer à la poursuite d’une résolution négociée du conflit. Le leadership palestinien devra finalement abandonner sa stratégie de violence et de terrorisme.
En outre, en signant les accords, les dirigeants palestiniens se sont engagés à renoncer au terrorisme, à coopérer avec Israë l pour empêcher la violence et à négocier pacifiquement la solution des questions en litige entre les parties. Le droit international repose sur le principe que les accords signés doivent être honorés. La communauté des nations doit donc réclamer des comptes au leadership palestinien pour l’ensemble des violations de leurs engagements. Approuver un tel mépris des accords signés minerait un principe fondamental de la légitimité internationale. Aujourd’hui, plus que jamais, il faut qu’il soit clair pour toutes les parties sur la scène régionale et internationale que la violence et le terrorisme ne paient pas.
Israë l adjure la communauté internationale d’exercer des pressions sur les dirigeants palestiniens pour qu’ils mettent fin à la violence. L’enjeu pour la communauté des nations revêt une importance extrême - principalement parce que le terrorisme est un fléau mondial et ne doit pas remporter de gains politiques. Ignorer ce principe fondamental menacerait la stabilité de la région et du globe.
La paix ne peut être édifiée que par le dialogue et non par la violence unilatérale. Lorsque le terrorisme sera stoppé, les entretiens pourront reprendre. Il est évident que l’édification de la paix requiert des compromis historiques de la part des deux parties. Israë l a déjà fait la preuve de sa volonté de procéder à des compromis de grande portée dans l’intérêt de la paix ; il est temps désormais que les dirigeants palestiniens agissent dans le même sens. Le gouvernement d’Israë l espère que la violence prendra bientôt fin et que les efforts en vue d’instaurer la paix reprendront.