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Remise du Prix des droits de l’homme de la République française au Réseau des Organisations Non Gouvernementales Palestiniennes (PNGO) : le CRIF fait part de sa stupéfaction au ministre des Affaires étrangères et àla CNCDH
Le Crif en action
Article mis en ligne le 8 décembre 2009

A l’occasion de la remise du Prix des Droits de l’Homme de la République française « Liberté-Egalité-Fraternité  », au Réseau des Organisations Non Gouvernementales Palestiniennes (PNGO), par Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, le 10 décembre 2009, Richard Prasquier, Président du CRIF, a adressé un courrier àYves Repiquet, Président de la CNCDH, et une lettre àBernard Kouchner.

Remise du Prix des droits de l’homme de la République française au Réseau des Organisations Non Gouvernementales Palestiniennes (PNGO) : le CRIF fait part de sa stupéfaction au ministre des Affaires étrangères et àla CNCDH
08/12/09

Dans ces courriers, que nous reproduisons in extenso, Richard Prasquier marque la stupéfaction du CRIF et dit regretter « qu’hâtivement la CNCDH ait crà» devoir distinguer ces ONG. Il eut été préférable qu’elle vérifie au minima les informations que nous transmettons (au sujet du PNGO). Il eut été préférable également que la CNCDH se garde d’honorer des associations qui diabolisent constamment Israë l. Ce faisant nous regrettons que la CNCDH nuise aux intérêts de la paix  », conclut Richard Prasquier.

Paris, le 7 décembre 2009

Monsieur Bernard KOUCHNER
Ministre des Affaires étrangères et européennes

Monsieur le ministre,

Le 19 novembre, la CNCDH a confirmé le choix du jury du Prix des Droits de l’Homme de la République française, en récompensant le Réseau des Organisations Non Gouvernementales Palestiniennes (PNGO), prix que vous remettrez le 10 décembre.

Nous comprenons que la CNCDH veuille honorer des ONG qui visent àsoutenir, consolider et renforcer la société civile palestinienne sur la base des principes de démocratie, de justice sociale et de développement durable. Seulement, nous avons fait part de notre stupéfaction àYves Repiquet, président de la CNCDH, dans le courrier que vous trouverez copie en pièce jointe.

Le PNGO est une plateforme qui regroupe 132 organisations membres àJérusalem, en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. La CNCDH peut-elle confirmer que ces associations ne seraient pas contrôlées indirectement àGaza, par le Hamas ? La CNCDH peut-elle assurer connaître les activités des 132 organisations membres et disposer d’informations fiables sur les liens qu’elles pourraient avoir avec le Hamas ? De plus, dans sa terminologie actuelle, le PNGO parle de « résistance  » lorsqu’il évoque les faits d’armes ou de terrorisme du Hamas. Nous craignons ainsi qu’en distinguant le PNGO, la CNCDH ne donne du crédit, un blanc-seing et/ou officialise la proximité entre certaines associations membres du PNGO et le Hamas.

Par ailleurs, nous savons que le PNGO a été un participant actif àla conférence antisémite de Durban en 2001 et qu’àcette occasion, il a soutenu le boycott et des embargos contre Israë l, il a également retourné la terminologie de la Shoah, pour critiquer les opérations militaires israéliennes. Il convient également de noter que le PNGO soutient expressément le boycott et toutes formes de désinvestissement àl’égard d’Israë l. Comment se peut-il par conséquent que la CNCDH fasse l’impasse sur ce point et soutienne un projet qui contrevient pourtant et clairement de fait aux Lois de la République ?

Dans ces conditions, nous estimons que le choix de la CNCDH est totalement malencontreux et ne se justifie en rien. Ce faisant, nous regrettons que la CNDCH nuise aux intérêts de la paix.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, àmes sentiments de considération respectueuse.

Richard PRASQUIER
Président du CRIF

Paris, le 7 décembre 2009

Monsieur Yves REPIQUET
Président de la CNCDH

Monsieur le Président,

Le site Internet de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme informe que le jeudi 19 novembre, l’Assemblée plénière de la CNCDH a confirmé le choix du jury du Prix des Droits de l’Homme de la République française « Liberté-Egalité-Fraternité  », en récompensant cinq projets d’ONG népalaise, argentine, kirghize, palestinienne et russe. La CNCDH précise que ce prix distingue des actions de terrain et des projets portant sur la protection et la promotion effectives des Droits de l’homme, dans l’esprit de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, et de la Conférence mondiale sur les Droits de l’Homme, sans distinction de nationalité ou de frontière. Il est également mentionné que les cinq lauréats se verront remettre leur prix par le ministre des Affaires étrangères, le 10 décembre, jour anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Parmi les projets, nous trouvons le Réseau des Organisations Non Gouvernementales Palestiniennes (PNGO). Le site de la CNCDH précise que le PNGO est un réseau d’ONG (Palestine : Gaza - Cisjordanie). LE PNGO est distingué pour son projet « Campagne nationale pour la défense des libertés publiques et des droits de l’homme et pour la restauration de l’Unité nationale en Palestine  ». Ce projet s’attache àreconstruire une unité nationale en élargissant l’espace d’expression de la société civile afin qu’elle devienne un acteur majeur du processus de développement démocratique.

Nous comprenons que la CNCDH veuille mettre en exergue des ONG palestiniennes qui vise àsoutenir, consolider et renforcer la société civile palestinienne sur la base des principes de démocratie, de justice sociale et de développement durable. Il est compréhensible que la CNCDH encourage les ONG qui voudraient consolider les principes de démocratie et qui Å“uvrerait pour la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Nous avons d’ailleurs pris connaissance des statuts et des objectifs du Réseau des Organisations Non Gouvernementales Palestiniennes (PNGO). Nous apprenons par exemple que le PNGO est une plateforme d’ONG palestiniennes qui regroupe 132 organisations membres àJérusalem, en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza et qu’il se compose de trois organismes : le Bureau de coordination (un àGaza et un en Cisjordanie), le Conseil d’Administration (un àGaza et un en Cisjordanie) et l’Assemblée Générale (une dans la Bande de Gaza et une en Cisjordanie). Dans le contexte actuel, nous souhaitons émettre une première réserve et nous voudrions vous faire part de notre légitime inquiétude.

La CNCDH a-t-elle connaissance plus précisément des activités entreprises par le bureau, le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale du PNGO, qui ont leur siège àGaza ? La CNCDH peut-elle confirmer que ces structures ne seraient pas contrôlées de près ou de loin, directement ou indirectement, par les dirigeants, les militants ou un quelconque organisme qui dépendrait de l’organisation terroriste du Hamas ? La CNCDH peut-elle assurer connaître les activités des 132 organisations membres et disposer d’informations fiables sur les liens pourraient avoir avec le Hamas ? Nous craignons en effet qu’en distinguant le PNGO, la CNCDH ne donne du crédit, un blanc-seing et/ou officialise cette probable proximité entre certaines associations membres du PNGO et le Hamas.

Blanc-seing ? Il n’a pas dà» échapper àla CNCDH que, selon les informations du site Internet du NGO-monitor -qui scrute les activités d’ONG- le PNGO a été un participant actif àla conférence de Durban en 2001, qui a revendiqué des boycotts et des embargos contre Israë l et retourné la terminologie de la Shoah pour critiquer les opérations militaires israéliennes.

http://www.ngo-monitor.org/article/...

Cette information est même relayée sur le site Internet de Palestine–Info. Comment en ce cas, la CNCDH pourrait-elle distinguer le PNGO, si fébrile acteur d’une farce et d’une tragédie antisémite : le forum de Durban ?

Nous venons également de prendre connaissance de quelques communiqués du PNGO. A cet effet, nous nous étonnons des termes qui par exemple sont utilisés dans le « document de position de la société civile sur l’agression barbare d’Israë l sur la Bande de Gaza  ».

Dans ce document, nous trouvons les mentions suivantes :

« L’objectif de l’armée israélienne était clairement de laisser une empreint indélébile dans l’esprit des Palestiniens, les générations actuelles aussi bien que les générations futures, une image de destruction sans précédent - dans l’espoir d’effacer la mémoire de résistance et de lutte au sein de la population de Gaza. Ce faisant, Israë l se sentirait libre d’imposer ses objectifs, et d’inculquer une culture de l’obéissance et de conformité àla puissance occupante.  »

La CNCDH qui honore le PNGO, partage-t-elle cette analyse ?

Lorsque le PNGO parle de « résistance », il fait clairement allusion àun mouvement (le Hamas). Or, le Hamas ne reconnaît pas l’État d’Israë l, qu’il nomme « entité sioniste  », et prône dans sa charte] la création d’un État palestinien islamique sur l’ensemble de la Palestine et nie l’existence d’Israë l.

De fait, je rappelle les faits suivants :

Le 16 avril 1993, le Hamas revendique son premier attentat-suicide, perpétré contre un bus àMehola Junction dans la Vallée du Jourdain. Puis, le 6 avril 1994, le même type d’action est pour la première fois accomplie sur le sol israélien àAfoula[]. Un autre attentat-suicide a lieu le 13 avril 1994[], suivi par sept attaques suicides d’octobre 1994 àaoà»t 1995, dont quatre sont revendiquées par le Hamas et trois par le Djihad islamique[]. Le Hamas cesse alors ses attentats-suicides, qui reprennent en réaction àl’assassinat de Yahia Ayache[], en janvier 1996 : trois []ou quatre []attentats-suicides sont ainsi organisés par le Hamas de février àmars 1996[]. Trois autres attentats-suicides sont organisés de mars àseptembre 1997[], puis un autre, isolé, le 29 octobre 1998 àGaza[]. Le Hamas profite grandement de la Seconde Intifada pour rehausser son prestige àl’intérieur de la bande de Gaza et lance une nouvelle campagne d’attentats-suicides, rivalisant avec le Djihad islamique. Les deux organisations revendiquent ainsi simultanément l’attentat du 9 aoà»t 2001. En juin 2002, le Hamas revendique l’attentat de Patt Junction. Puis, il y a l’attaque dans la ville de Beer Sheva en aoà»t 2004 (15 morts et 125 blessés), mais a cependant lancé une attaque au même arrêt d’autobus en aoà»t 2005 (7 blessés). Il a également revendiqué les tirs de roquettes effectués depuis la Bande de Gaza. Selon les Israéliens, 2 990 attaques ont été menées contre Israë l en 2005.

Comme vous le savez, dans le cadre du plan de Désengagement de 2005, Israë l retira toutes ses forces militaires ainsi que les civils installés dans la Bande de Gaza (y compris depuis sa frontière avec l’Egypte). Le contrôle de ce territoire fut remis àl’Autorité Palestinienne. Depuis lors, l’organisation terroriste du Hamas, qui gagna les élections palestiniennes en Janvier 2006, et arracha le contrôle de la Bande de Gaza àl’Autorité Palestinienne au moyen d’un coup d’état àla mi 2007, n’a cessé de mettre en Å“uvre une politique d’attaques armées dirigées contre Israë l et ses citoyens. Ainsi, le Hamas et les autres organisations terroristes poursuivent leurs efforts dans le but de perpétrer des actes de terrorisme àl’encontre d’Israë l, par différents moyens dont des attentats suicide. Les principales méthodes d’attaques contre Israë l réalisées par le Hamas àpartir de la Bande de Gaza ces dernières années, ont été caractérisées par des tirs de roquettes et d’obus de mortiers contre les centres urbains de population limitrophes.

En effet, depuis que le Hamas contrôle la Bande de Gaza, plus de 5000 roquettes ont été lancées en Israë l depuis ce territoire par le Hamas et les autres organisations terroristes, ce qui a placé deux cent cinquante mille civils israéliens sous d’incessantes attaques terroristes. L’accroissement de la portée et de l’intensité de ces roquettes porteuses de mort, qui vise délibérément àtuer et àblesser des civils, a récemment atteint des villes israéliennes de premier plan comme Ashqelon, Ashdod et BeerSheva. A côté de la mort et de la destruction causées par ces attaques, la poursuite des tirs de roquettes vise également àterroriser des centaines de milliers de civils israéliens, rendant impossible le maintien d’une vie normale dans une large part du pays, et affectant chaque aspect de la vie civile, de la vie familiale àl’école en passant par les activités professionnelles.

Permettez-moi également de citer dans ce même texte, l’article 10 :

« 10. Poursuivre la campagne BDS qui promeut le boycott des produits israéliens, soutient les initiatives de désinvestissement et encourage les sanctions contre Israë l, et renforcer les objectives de la campagne aux vues des récents crimes de guerres israéliens àGaza.  »

Ce dixième point est particulièrement accablant. Le PNGO dit encourager et promouvoir toutes formes de boycott contre Israë l. Par ailleurs, dans les activités de sensibilisation du PNGO, figure en très bonne place : le boycott d’Israë l et le BDS. Par ailleurs, le site Internet du NGO-Monitor rappelle comment le PNGO a joué un rôle central dans le boycott des universitaires et des académies israéliennes. (http://www.ngo-monitor.org/article/...)

Comment se peut-il par conséquent que la CNCDH fasse l’impasse sur ce point et soutienne un projet qui contrevient pourtant et clairement de fait aux Lois de la République ? A cet égard, je me permets de vous rappeler les faits suivants : Suite au boycott de nombreuses entreprises françaises et au formidable travail de sensibilisation mené par le Mouvement pour la Liberté du Commerce, àla fin des années 70, regroupant politiques et juristes de tout bord, que le Législateur a adopté la loi n°77-574 dite loi « anti-boycottage  » du 7 juin 1977 disposant que le boycott doit être considéré comme un acte discriminatoire de type économique. Le Législateur français a ainsi édicté des sanctions pénales àl’égard de tout fonctionnaire (article 432-1 du Code Pénal) et en général, àl’égard de toute personne (articles 225-1 et 225-2 du Code Pénal) adoptant, dans l’ordre économique, des comportements inspirés par des considérations de type discriminatoire ou qui tendent àfavoriser de tels comportements. Ainsi, le boycott constitue-t-il depuis une infraction pénale au sens des articles Article 225-1 et suivants du Code Pénal, modifié par la Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 13 (Journal Officiel de la République Française, 24 mars 2006), qui disposent que :

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques àraison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mÅ“urs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, àune ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales àraison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mÅ“urs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, àune ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales  ».

L’article 225-2 du Code Pénal dispose également que « la discrimination définie àl’article 225-1, commise àl’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste : 1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; 2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ; 3° A refuser d’embaucher, àsanctionner ou àlicencier une personne ; 4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service àune condition fondée sur l’un des éléments visés àl’article 225-1 ; 5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise àune condition fondée sur l’un des éléments visés àl’article 225-1 ; 6° A refuser d’accepter une personne àl’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées àcinq ans d’emprisonnement et à75 000 Euros d’amende.  »

Monsieur le Président, dans un énième communiqué, le Réseau PNGO se félicite d’avoir remporté le Prix des Droits de l’Homme de la République française 2009. Il dit àce sujet considérer « cette distinction comme un message de satisfaction et de soutien aux efforts déployés par les organisations de la société civile palestinienne.  »

Nous regrettons qu’hâtivement probablement la CNCDH ait crà» devoir distinguer ces ONG. Il eut été préférable que la CNCDH vérifie au minima les informations que nous vous transmettons dans cette lettre. Il eut été préférable également que la CNCDH se garde d’honorer des associations qui diabolisent constamment Israë l. Ce faisant nous regrettons que la CNCDH nuise aux intérêts de la paix.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, àl’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Richard PRASQUIER
Président du CRIF