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Le droit à l’existence de l’État d’Israël
par David Ruzié, professeur émérite des universités, spécialiste de droit internationaltexte
Article mis en ligne le 28 novembre 2007

Au lendemain de la conférence d’Annapolis, le président iranien Ahmadinejad a cru devoir persévérer dans ses rodomontades, en affirmant qu’ ’’Israël ne durera pas longtemps’’. Ce n’est pas ce qui nous paraît être la perspective qu’ouvre cette conférence, même s’il est encore trop tôt pour apprécier quelles en seront les retombées effectives.

Car, ce ne serait pas la première fois qu’une date-limite aura été fixée pour la création d’un Etat palestinien. Cette création avait, déjà, été envisagée pour 2005, dans le cadre de la Feuille de route, adoptée en 2003 (sans compter qu’il ne tenait qu’aux Arabes d’en admettre le principe dès 1947, comme nous allons le rappeler).

Mais, cette fois, une phrase essentielle, nous paraît porteuse d’espoir, dans la déclaration commune, adoptée par les délégations d’Israël et de l’Autorité palestinienne, mardi : « Nous exprimons notre détermination à mettre fin aux effusions de sang, aux souffrances et à des décennies de conflit entre nos peuples ; à entrer dans une nouvelle ère de paix, basée sur la liberté, la sécurité, la justice, la dignité, le respect et la reconnaissance mutuelle, à propager une culture de paix et de non-violence, à affronter le terrorisme’’ (souligné par nous).

Par ailleurs, le seul fait que la Syrie et l’Arabie saoudite, qui s’étaient opposés au partage de la Palestine, il y a soixante ans, y aient participé (même s’il n’y a pas eu de poignée de mains avec Ehoud Olmert), constitue, de notre point de vue, un élément positif (l’Egypte, autre opposant, avait, déjà, opéré un revirement d’attitude avec le président Sadate, dès 1977).

L’évocation de cet « acte fondateur » du futur Etat d’Israël que constitue la résolution 181(II), adoptée le 29 novembre 1947, nous paraît l’occasion opportune de rappeler que le droit à l’existence de cet État ne repose pas seulement, au moins pour les Juifs, sur leur tradition et leur histoire.

Car, malheureusement, aujourd’hui encore non seulement des chefs d’État (par exemple celui de l’Iran) ou des mouvements terroristes ou non (qu’illustre la scandaleuse déclaration d’Istanbul adoptée le 19 novembre dernier en présence de dignitaires de l’église orthodoxe) contestent ce droit, en prétextant, de plus, que la création de l’État d’Israël ne s’expliquerait que par la shoah.

Or, même si, certains d’entre eux, veulent bien (sic) admettre l’injustice de ces persécutions, il s’empressent de déplorer que cette injustice s’est résolue par une autre « terrible injustice qui prive le peuple palestinien d’une terre sur laquelle il a toujours vécu » (thèse, notamment, soutenue par un universitaire algérien, réfugié en France, dans le très sérieux Annuaire français de droit international, édité par le Centre national de la recherche scientifique,1995, p. 8).

Pourtant, seules des personnes de mauvaise foi peuvent soutenir une telle affirmation, alors que la Palestine, possession ottomane, qui s’étendait sur les deux rives du Jourdain sur environ 111 500 km2, placée en 1920 sous mandat de la Grande-Bretagne, avait été amputée par ce pays, en 1922, de façon arbitraire de près des 3/4 de cette superficie, pour permettre de créer l’Émirat de Transjordanie, devenu, par la suite, la Jordanie.

Ce premier partage avait, à l’époque, laissé espérer aux sionistes que le reste du territoire sous mandat, désormais délimité à l’ouest par la Méditerranée et à l’Est par le Jourdain, servirait de base au « Foyer national pour le peuple juif » promis par la déclaration Balfour de novembre 1917. Ceci était loin d’être une chimère, dans la mesure où le préambule du mandat reprenait le texte même de la déclaration Balfour.

De fait, au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, évoqué par le président Wilson dans les quatorze points du 18 janvier 1918, on aurait effectivement pu concevoir que les Juifs, qui n’avaient jamais cessé, même si cela fut parfois très difficile, de vivre sur le territoire de l’ancien royaume de David, puis de Salomon, aient ainsi leur État à l’ouest du Jourdain, tandis que les Arabes auraient le leur à l’Est de ce fleuve.

Mais, il n’en fut rien. En 1947, la puissance mandataire s’en remit à l’Assemblée générale des Nations Unies pour décider du sort du territoire de la Palestine (réduite à ses limites de 1922). La Société des Nations, ayant confié cette « mission sacrée de civilisation », que constituait un mandat, ayant disparu, il appartenait, en effet, à l’Organisation des Nations Unies, qui avait en quelque sorte succédé à la SdN, de se prononcer.

Et c’est ainsi que, le 29 novembre 1947, la résolution 181(II) de l’Assemblée générale recommanda la création de deux États l’un juif, l’autre arabe et la constitution d’une entité séparée (corpus separatum) pour Jérusalem.

Dès l’origine, tous les États arabes existants (Egypte, Syrie, Liban, Arabie saoudite) s’opposèrent à la mise en oeuvre de cette résolution qui, pourtant, ne faisait que mettre en œuvre le droit des peuples à disposer d’eux mêmes, reconnu par la Charte des Nations Unies et incitèrent la population arabe du territoire à s’y opposer. Au contraire, les Juifs, aussi bien ceux de la Diaspora que même ceux du Yichouv, acceptèrent ce qui constituait un second partage de la Palestine et même renoncèrent à voir Jérusalem intégrée dans l’État juif, au moins pour un temps, un référendum d’autodétermination devant être organisé au bout de 10 ans.

A cette réaction politique, s’ajouta une contestation sur le plan juridique. Et c’est cette controverse que nous voudrions évoquer ici.

En premier lieu on reprocha à l’Assemblée générale de l’ONU. d’avoir commis un excès de pouvoir. Or, il n’en était rien, car l’Assemblée était bien restée dans les limites de ses attributions. Elle était compétente pour délibérer sur toute affaire se rapportant aux mandats. Car, cette compétence découlait du fait que le régime de la tutelle, qui avait été mise en place par l’ONU, avait pris le relais du régime des mandats. Saisie de la question par la puissance mandataire, l’Assemblée était compétente pour émettre une recommandation visant au partage de la Palestine. Le fait qu’il s’agissait d’une recommandation et non d’une décision, ayant force obligatoire, n’entachait nullement d’illégalité la résolution, qui fut adoptée par 33 voix contre13, 10 abstentions et un absent, soit, largement, à la majorité requise des 2/3 des suffrages exprimés.

En second lieu, on prétexta que l’Assemblée générale, en recommandant le partage de la Palestine, avait méconnu le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, inscrit dans la Charte des Nations Unies (art. 1-2 et 55). Or, il n’en était rien, ladite Assemblée n’avait fait que recommander le partage en deux d’un territoire sur lequel vivaient deux communautés distinctes. D’un point de vue géographique, le partage était équitable, en tenant également compte du premier partage effectué en 1922, alors que la population arabe ne présentait pas de caractéristiques particulières sur l’une ou l’autre des deux rives du Jourdain. Certes, l’État juif se vit initialement attribuer 55% du territoire restant, mais la population de l’ancien territoire ottoman se répartissait non seulement dans les 45% restants, mais également en Transjordanie. Et s’il est vrai que les accords d’armistice de 1949, qui régissent encore le statut international de l’État d’Israël, sous réserve des traités de paix conclus avec l’Égypte en 1979 et avec la Jordanie en 1994, constataient pratiquement que l’État d’Israël couvrait 20 700 km2 au lieu des 14 000 km2 envisagés par la résolution 181(II), il ne faut pas oublier que l’État juif s’était vu attribuer le désert du Néguev, tandis que la rive occidentale du Jourdain, beaucoup plus fertile, était comprise dans l’État arabe à créer.

La caution donnée par l’ONU à la création de l’État d’Israël n’a été que la première initiative de ce genre suivie par d’autres exemples (ex. : sort des colonies italiennes, à l’origine de la création de la Libye, puis partage de l’ex-mandat belge sur le Ruanda-Urundi en deux Etats).

Il est vrai que l’Organisation mondiale a, à différentes reprises de son histoire, méconnu ses obligations à l’égard de l’État d’Israël, notamment, en adoptant la résolution 3236 de 1974 autorisant le peuple palestinien à recouvrer ses droits (à l’indépendance et à la souveraineté nationale) « par tous les moyens » (donc, implicitement, par la violence) et surtout la résolution non moins scandaleuse 3379 de 1975 qui considérait que le sionisme était « une forme de racisme et de discrimination raciale » (Notons que cette résolution ne fut qu’abrogée , en 1991 - c’est à dire retirée pour l’avenir - et non « annulée », c’est à dire censée n’avoir jamais été adoptée).

Mais, ces prises de position, sans compter le déroulement de la conférence de Durban, en 2001, organisée sous les auspices de l’ONU, qui ont été de nature à délégitimer la place de cet État dans la société internationale, n’altèrent en rien son droit à l’existence, au regard des normes du droit international.

Comme l’a noté, récemment, dans le Wall Street Journal , Bernard Lewis, il y aura lieu de s’interroger, dès la première phase des négociations, qui ne devrait pas tarder à s’ouvrir, sur la véritable question en jeu : « s’agit-il de discuter de la taille d’Israël ou de son existence » ?

En quelque sorte, le président Bush a pris position dans le seul sens qui permette d’envisager cette reconnaissance mutuelle à laquelle le président de l’Autorité (sic) palestinienne a adhéré. Le président américain aurait déclaré au cours de la conférence qu’il avait convoquée : Israël est la « patrie des Juifs » (v. sur cette question notre point de vue, ici même, le 15 novembre dernier).

De telle sorte que ne peut être envisagé un retour massif des réfugiés palestiniens, dans les limites actuelles de l’Etat d’Israël, au risque de modifier l’identité d’Israël, du fait que les Juifs seraient mis en minorité dans leur propre Etat.

Mahmoud Abbas a bien admis - ne serait-ce qu’implicitement - qu’il s’agit de reconnaître deux peuples, dans deux Etats distincts, et non deux peuples à l’intérieur d’un Etat binational.

Sinon, il n’y a pas matière à négociation.



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