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L’allégeance àl’État Juif comme ciment de la société israélienne
Bertrand Ramas-Muhlbach
Article mis en ligne le 3 janvier 2007

Le caractère juif de l’Etat d’Israë l ne dépend pas d’une reconnaissance internationale de cette spécificité mais d’institutions propres àle garantir.
A cet égard, l’Etat d’Israë l, en sa qualité d’Etat souverain, est en droit de définir les valeurs qui conditionnent la qualité de citoyen ou de ressortissant israélien et de requérir de ses ressortissants une allégeance inconditionnelle aux valeurs qu’il définit.

La nature démocratique d’un Etat n’a jamais interdit de s’assurer de la parfaite loyauté des membres de la société (I) tout comme c’est le cas dans les pays musulmans (II).

I LA NOTION D’ALLEGEANCE DANS LES PAYS DEMOCRATIQUES

De nombreux pays démocratiques exigent non seulement l’allégeance de leurs citoyens mais encore une prestation de serment sur ce point (1°). Tel n’est pas le cas de l’Etat français mais les ressortissants qui manqueraient àcette obligation naturelle demeurent lourdement sanctionnés (2°).

1° le serment d’allégeance exigé par certains pays démocratiques

L’allégeance est une obligation de loyauté et d’obéissance àl’égard d’un Etat ou d’un souverain qui impose, dans certains cas, une prestation de serment particulière de la part de celui qui entend prendre la nationalité du pays concerné.

Pour le Canada, la prestation est une déclaration de fidélité et d’allégeance àsa Majesté la Reine Elisabeth II, Reine du Canada, àses héritiers et successeurs, et un engagement de respecter les lois du Canada et les devoirs de citoyens Canadien.

Aux Etats-Unis, la naturalisation exige une déclaration par laquelle l’intéressé renonce et fait abjuration d’obéissance et de fidélité àtoute puissance étrangère et soutient et défend la Constitution et la loi des Etats-Unis d’Amérique.

Pour ce qu’il en est du Singapour, la déclaration d’indépendance du 9 aoà»t 1965 a conduit la population (chinois, malais, indonésiens...) dotée de religions différente (taoïste, bouddhistes, chrétiens, juifs musulmans, sikhs...) a prêté serment d’allégeance àla nation, sans considération de race, de langue ou de religion.

En Europe également, le serment d’allégeance a parfois été requis comme lors de la dissolution pacifique de l’union entre la Suède et la Norvège en 1905 àl’occasion de laquelle le prince Carl de Danemark a prêté serment d’allégeance àla Constitution norvégienne devant le Storting (27 novembre 1905).

Parfois, cette allégeance ne concerne que les organes de l’Etat telle l’armée comme dans le cas de la Bolivie où, le 21 octobre 2003, le nouveau président bolivien Carlos Mesa Gisbert a présenté le nouveau gouvernement et reçu au préalable, le serment d’allégeance de l’armée....et les exemples pourraient se multiplier.

Rien n’interdit donc àl’Etat d’Israë l d’exiger de ses ressortissants une prestation de serment d’allégeance àl’Etat en considération de son caractère juif et d’aménager des sanctions qui prendraient la forme d’un retrait de la nationalité et d’une interdiction du territoire (dans un code de la nationalité), contre tous ceux qui porteraient atteinte aux intérêts supérieurs de la nation juive.

(Conformément aux dispositions de l’article 8, alinéa 3 de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie Adoptée le 30 aoà»t 1961, en application de la résolution 896 (IX) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 4 décembre 1954).

2° l’effet du défaut d’allégeance àl’Etat Français

Pour ce qu’il en est de la France, le défaut d’allégeance a pour effet d’empêcher l’acquisition de la nationalité française ou justifie l’interdiction du territoire.

Ainsi, la Cour de Cassation a eu l’occasion de refuser le bénéfice de la nationalité aux personnes dont les parents ont entendus se libérer des liens d’allégeance avec la France alors qu’elles étaient ressortissantes d’anciennes colonies françaises.

Ce fut le cas pour les personnes qui revendiquaient le bénéfice de la nationalité française alors que les parents avaient expressément demandé àêtre libéré des liens d’allégeance avec la France conformément au décret du 15 juin 1965 (Cour de Cassation 5 avril 2005, pourvoi 03-12930).

La décision fut identique pour les descendants des personnes ayant sollicité la libération du lien d’allégeance àla France en vertu du décret du 17 mars 1978 : la demande de libération d’allégeance présentée par le père a été considérée opposable àla fille (Cour d’appel de Grenoble 27 juin 2001 confirmé par la cour de cassation le 19 octobre 2004 (N° de pourvoi : 01-16731).

Plus généralement, les marques d’indignité peuvent justifier l’interdiction définitive du territoire français pour les personnes qui participent àune association de malfaiteur en vue de la préparation d’acte terroriste, qui fréquentent des groupes armés terroristes, qui collectent des fonds en vue de la préparation de ces actes, qui participent àla fabrication de faux papiers en vue de la réalisation d’actes terroristes, qui sont en liens avec des organisations internationales dont l’objet est de participer àdes actes terroristes (voir notamment Cour de Cassation 28 avril 2004, pourvoi 03-82531).

Pour ce qu’il en est de la nationalité, la France a aménagé des dispositions relatives àla perte de la nationalité française des personnes l’ayant acquis notamment en cas de condamnation pour un acte qualifié de crime constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation (article 25 Code civil 1°alinéa) ou lorsque l’intéressé s’est livré, au profit d’un Etat étranger, àdes actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France (alinéa 4).

Rien n’interdit donc àIsraë l de faire adopter par la Knesset des dispositions s’inspirant de ces textes pour sanctionner les ressortissants israéliens qui porteraient atteinte aux intérêts supérieurs de la nation juive.

II LE PRINCIPE D’ALLEGEANCE DANS LES PAYS MUSULMANS

De la même manière, la notion d’allégeance n’est pas étrangère aux régimes politiques musulmans puisqu’un tel principe est admis en Islam (1°). Plus précisément, l’Etat d’Israë l pourrait utilement s’inspirer du système indonésien concernant les manquements par les membres de la Chambre des députés, àleur serment d’allégeance (2°).

1° Le principe d’allégeance en Islam

A partir de l’Hégire de 622, Muhammad a exercé des pressions sur les polythéistes mecquois qui l’ont contraint àémigrer àMédine avec ses fidèles. Néanmoins, en 628, le prophète a proposé aux mecquois les conditions d’une paix honorable, au point de choquer les musulmans qui trouvaient les concessions humiliantes.

Les musulmans ont toutefois obéi et prêté serment d’allégeance àMuhammad (qui obtint, de la part des mecquois, la reconnaissance de sa qualité de chef d’Etat).

« Ceux qui te prêtent serment d’allégeance le prête àDieu. Quiconque viole le serment ne le viole qu’àson détriment. Dieu accordera une magnifique récompense àcelui qui restera fidèle àson engagement  » (sourate 48, verset 10).

Il s’agit du serment de Hudaybiya prêté àMuhammad par les siens dont le caractère est sacré puisque le serment prêté au prophète l’est aussi àDieu (dans le Coran, les obligations envers Muhammad sont très souvent associées àcelles envers Dieu « obéissez àDieu et au Prophète  » sourate 3 verset 132, « croyez en Dieu et au Prophète  » sourate 7 verset 158).

Dans certains cas, moins heureux, le refus d’allégeance a été justifié pour des raisons tenant àla légitimité contestée de celui qui accède au califat comme dans le cas du martyre de l’Iman Hussein.

Hussein, Imam de la communauté, fils de Ali ibn Abi Talib et de la fille du Prophète Fatima, a été tué pour avoir refusé de prêter allégeance àYazid qu’il considérait illégitime.

De façon plus contemporaine, depuis la récupération de l’Oued Eddahab par le Maroc le 14 aoà»t 1979, les représentants, les ouléma, les notables et les chefs de tribus de la province de Oued Eddahab se rendent régulièrement àRabat pour renouveler leur serment d’allégeance au Souverain, renouant ainsi avec leur Histoire et exprimant leur fidélité et leur indéfectible attachement àleur marocanité et àl’intégrité territoriale du Maroc

2° la possible transposition en Israë l des règles applicables aux députés dans le système indonésien

En Indonésie, les députés sont soumis àune sévère discipline au regard de l’allégeance prêtée àl’Etat, dont l’Etat d’Israë l pourrait s’inspirer.

Le statut des parlementaires indonésien est régi par la loi No 16 sur la composition et le statut de l’Assemblée consultative du Peuple, de la Chambre des représentants et de la Chambre régionale des représentants.

Tout comme en Israë l, le mandat débute par une prestation de serment.

En revanche, la fin du mandat peut résulter d’une exclusion définitive du parlement par celui-ci, si le représentant a violé son serment d’allégeance ou son engagement d’en respecter les termes (article 7 al 1 d, Loi n°16 ; art 13 al 1 et 3) ou s’il est constaté une incompatibilité (art 7 al 1 f).

De même, le parlementaire peut encourir des sanctions disciplinaires comme l’ordre de mettre fin àune intervention (art 109 al 2), l’avertissement pour intervention hors sujet (art 111 al 2), l’ordre de mettre fin àun comportement malséant ou de retirer des propos inconvenants (art 112), l’ordre de cesser de proférer des propos inconvenants (art 113 al 1), l’ordre de se retirer de la séance (art 113 al 2).

L’Etat d’Israë l déplore régulièrement les propos des députés arabes israéliens qui appellent soit àla destruction d’Israë l, soit incitent àla rébellion, soit critiquent ouvertement la politique internationale, caractéristiques d’un défaut d’allégeance àl’Etat d’Israë l en dépit du serment prêté par eux sur ce point.

L’aménagement, en Israë l, de dispositions inspirées du régime indonésien permettrait àIsraë l de sanctionner les manquements graves des députés arabes israéliens. Cela ferait également disparaître l’idée fausse selon laquelle Israë l est le point d’ancrage du conflit entre l’orient et l’occident.