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Israë l et la double allégeance de citoyens israéliens
Bertrand Ramas-Muhlbach
Article mis en ligne le 3 janvier 2007

L’allégeance est une obligation de loyauté, d’obéissance et de fidélité du citoyen àl’égard de l’Etat de résidence.
Cette obligation est la contrepartie des prérogatives attachées àla qualité de ressortissant de l’Etat, incompatible avec toute identité particulariste.

En effet, le défaut de sentiment d’appartenance àl’Etat est susceptible d’entraîner une suspicion de l’individu considéré comme un traître, indigne de confiance.

Or, depuis quelques années, l’Etat d’Israë l est confronté àce manque de loyauté d’une partie de la population qui ne se reconnaît plus àtravers le projet politique des fondateurs et qui témoigne une hostilité grandissante àl’égard de l’Etat.

Ce sentiment est relayé par les députés arabes de la Knesset qui ne cessent de critiquer la politique israélienne et qui incitent, fatalement, les populations représentées àla rébellion.

Sà»rement, conviendrait-il de rappeler àceux qui ne se sentent pas concernés par le devenir de l’Etat d’Israë l qu’àl’origine, le bénéfice de la citoyenneté israélienne était subordonné àdes conditions de loyauté (I).

Dans ces circonstances, toutes personnes se rendant coupable d’infidélité àl’égard de l’Etat pourraient se voir infliger les lourdes sanctions et la rupture des liens avec l’Etat de résidence (II).

I L OBLIGATION DE LOYAUTE, CONTREPARTIE DE LA CITOYENNETE ISRAELIENNE

En 1948, le bénéfice de la citoyenneté israélienne aux populations non juives de l’Etat a été offert en considération de dispositions d’esprit spécifiques (1°).

Dans ce cadre, la loi fondamentale sur la Knesset n’a pas manqué d’exiger des députés israéliens une déclaration d’allégeance àl’Etat hébreu (2°).

1° les conditions du bénéfice de la nationalité israélienne aux populations non juives

La déclaration d’indépendance de l’Etat d’Israë l de 1948 a invité les habitants arabes du pays àpréserver les voies de la paix et àjouer un rôle dans le développement de l’Etat sur la base d’une citoyenneté égale.

Aussi, depuis 1948, les citoyens arabes qui représentent plus du sixième de la population d’Israë l, revendiquent leur appartenance àl’Etat juif, ont adopté l’hébreu comme seconde langue, participent àla vie nationale et économique et considèrent leur avenir comme étant lié àcelui d’Israë l même s’ils ne renient pas leur culture et leur identité arabe.

Naturellement, l’Etat juif respecte la spécificité identitaire des populations non juives puisque l’arabe est la seconde langue officielle et qu’il est permis àla culture arabe se développer par un réseau scolaire séparé, une littérature et un théâtre arabe.

Rappelons également que l’Etat d’Israë l admet aux cotés des institutions judiciaires étatiques, l’existence de tribunaux islamiques, chrétiens et druzes, indépendants et compétents en matière de droit privé, même si, àterme, les règles ont tendance às’unifier, tel le statut des femmes arabes libéralisé par les dispositions relatives àl’égalité des droits des femmes, l’interdiction de la polygamie et du mariage des mineurs.

Il existe toutefois une exception àcette obligation d’allégeance : les citoyens arabes sont exemptés du service militaire en raison des liens familiaux religieux et culturel avec le monde arabe, précisément pour éviter le problème de la double allégeance (Cette dispense ne concerne pas les druzes, les circassiens et les bédouins).

En dépit de cette volonté d’instaurer une coexistence harmonieuse, le sentiment national israélien souffre depuis quelques années de l’absence de solution trouvée au problème israélo-palestinien, ce qui a pour effet d’entraîner une partie de la population arabe israélienne àépouser la cause palestinienne.

Cette position ambivalente d’une partie de la population arabe israélienne est cultivée par les propos des députés arabes de la Knesset qui semblent avoir oublié la déclaration d’allégeance faite àl’assemblée lors de leur entrée en fonction.

2° la déclaration d’allégeance des députés de la Knesset

La coexistence d’une pluralité de communauté n’a pas eu pour effet de retirer àl’Etat hébreu son caractère juif et sa vocation spécifique de terre d’accueil des populations juives disséminées dans le monde.

Aussi et afin de faire respecter cette spécificité, la loi fondamentale sur la Knesset du 12 février 1958 a mis àla charge des députés l’obligation de déclarer allégeance àl’Etat d’Israë l par une formule qui se présente de la manière suivante « je promets de faire allégeance àl’Etat d’Israë l et de m’acquitter loyalement de mon mandat àla Knesset  » (article 15 loi 12 février 1958).

La loi fondamentale confère àcette déclaration une importance particulière car l’article 16 de la loi précise que le député ne pourra pas jouir des prérogatives attachées au statut tant qu’il n’aura pas effectué cette déclaration.

Ces textes interdisent donc aux députés de la Knesset tout acte déloyal ou autre marque d’infidèlité, portant atteinte àl’Etat hébreu.

Toutefois, les députés arabes israéliens semblent avoir oublié leur serment d’allégeance.

Ainsi, Azmi Bishara s’est rendu en octobre 2006 en Syrie, pays en guerre avec Israë l, en estimant qu’Israë l n’avait pas àlui imposer quels étaient les arabes qu’il pouvait ou non rencontrer, ou encore injurié Israë l en aoà»t 2006 en le qualifiant d’Etat terroriste, voire a fait en 2001, fait l’apologie du Hezbollah qui redonnait aux arabes le goà»t de la victoire (dans le village arabe de Umm el Fahm en Galilée).

Le député Mohammad Barakeh a multiplié les appels àla disparition de l’Etat hébreu.

Récemment, les députés arabes, mécontents de l’entrée dans le gouvernement d’Avigdor Liberman, ont appelé la communauté internationale àsanctionner Israë l (pour Jamel Zahalka) et appelé les pays arabes àcouper les relations avec Israë l en rappelant leurs ambassadeurs (pour Abbas Zkoor).

Le député arabe Ahmed Tibi àqualifié l’opération àBeit Hanoun engagé en d’octobre 2006, de crime de guerre et de massacre envers les citoyens palestiniens et s’est rendu au Caire pour appeler la communauté internationale àfaire cesser l’opération au Liban.

Enfin, le député Taleb al Sana a déclaré que la droite qui a provoqué la mort d’Itzhak Rabin encourageait la violence contre les palestiniens.

Ces attitudes sont caractéristiques d’une violation du serment d’allégeance àIsraë l d’autant plus manifeste, qu’aucun député arabe n’a assisté àla session spéciale en mémoire de l’ancien Premier Ministre, marquant ainsi leur absence de communauté de vue avec l’Etat qui les rémunère.

II LES SANCTIONS D UN COMPORTEMENT DELOYAL

Face àla déloyauté des députés arabes de la Knesset, rien n’interdit de faire application des dispositions de la loi fondamentale concernant la déchéance du mandat de député (1°) sauf a faire application des dispositions internationales sanctionnant le comportement déloyal par la perte de la nationalité (2°).

1° la perte du mandat de député

De nombreux députés de la Knesset, passablement agacés par l’attitude des députés arabes israéliens qui se rendent en toute impunité sur le territoire de pays en guerre avec Israë l, ont imaginé de faire voter une loi visant àinterdire les rencontres entre israéliens et les membres d’organisations terroristes. Toutefois, le projet de loi présenté par Danny Naveh (Likoud), a été rejeté par la Knesset.

En réalité, il existe dans la loi israélienne le moyen de sanctionner les manquements des députés arabes qui violent leur serment d’allégeance àIsraë l.

En effet, la loi fondamentale envisage le cas de députés qui auraient une nationalité additionnelle non israélienne.

En pareille occurrence, l’article 16 A de la loi fondamentale exige de lui qu’il se libère de l’autre citoyenneté, lui interdisant de déclarer allégeance àl’Etat d’Israë l tant qu’il ne se sera pas libéré de cette autre citoyenneté et le privant de ses droits de membres àla Knesset avant toute déclaration sur ce point (article 16 A loi 12 février 1958).

Au cas particulier, lorsque les députés arabes se rendent àl’étranger, ils ne se présentent pas comme israélien mais bien comme palestinien tel Azmi Bishara qui s’est présenté comme député palestinien de la Knesset dans le journal Al Ahram Weekly du 7 aoà»t 2006 lorsqu’il a qualifié l’Etat d’Israë l d’Etat terroriste.

La raison est simple : dans la charte de l’OLP comme dans le projet de constitution de la Palestine du 7 mars 2003 révisé le 25 mars 2003, il est rappelé que les palestiniens qui avait la nationalité palestinienne avant le 10 mai 1948 la conserve et que, plus largement, les palestiniens font partie de la nation arabe.

Dès lors, les députés arabes qui ne cessent d’injurier ou trahir l’Etat d’Israë l se considèrent eux même comme ayant une double nationalité ou comme ayant une double allégeance àl’égard de la nation arabe.

Dans ces circonstances, ils ne sauraient continuer àjouir des prérogatives que leur confère leur statut de députés àla Knesset tant qu’ils n’auront pas expressément renoncé àleur nationalité palestinienne et leur allégeance spécifique àla nation arabe.

En outre, rien n’interdit d’aménager des sanctions d’amendes ou d’emprisonnement spécifiques en cas de manquement au serment d’allégeance àl’Etat hébreu ce qui constituerait pour l’Etat d’Israë l, une modalité d’exercice de sa souveraineté.

Dans les cas les plus graves, il est possible de revenir aux dispositions internationales relatives àla perte de la nationalité.

2° la perte de la nationalité israélienne

Ce climat d’incitation àla destruction de l’Etat hébreu constamment véhiculée par les députés arabes de la Knesset conduit des israéliens arabes àcommettre des actes relevant de la haute trahison.

Ainsi, une Arabe israélienne de Tira (Ewroud Kassem) a été interpellée le 4 octobre 2006 pour avoir aidé la branche armée du Fatah -les Brigades d’Al Aqsa- àpréparer des attentats (notamment une tentative d’attentat suicide contre le restaurant Spagetim de Raanana) et aidé àtransporter le chef de la cellule terroriste responsable de cet attentat, àRamallah, muni de la ceinture d’explosifs.

L’Etat d’Israë l doit dissuader les israéliens arabes de participer àde tels actes en aménageant les conditions d’un retrait de nationalité (préalable àune expulsion).

La loi internationale sur la nationalité est très claire sur ce point.

L’article 15 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme stipule que « chacun a droit àune nationalité  » mais l’Assemblée Générale des nations unies a adopté une convention sur la réduction des cas d’apatridie (n° 989 U.N.T.S. 175, entré en vigueur 13 décembre 1975.).

Or, selon l’article 8 de cette convention 3°alinéa : nonobstant la disposition du paragraphe 1 du présent article, un Etat contractant peut conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité,

a) si un individu, dans des conditions impliquant de sa part un manque de loyalisme envers l’Etat contractant,

 a, au mépris d’une interdiction expresse de cet Etat, apporté ou continué d’apporter son concours àun autre Etat, ou reçu ou continué de recevoir d’un autre Etat des émoluments,

 a eu un comportement de nature àporter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’Etat ;

b) si un individu a prêté serment d’allégeance, ou a fait une déclaration formelle d’allégeance àun autre Etat, ou a manifesté de façon non douteuse par son comportement sa détermination de répudier son allégeance envers l’Etat contractant.

Ainsi, nul besoin de faire voter une loi nouvelle àla Knesset pour interdire les actes de haute trahison des ressortissant israéliens : il suffit juste de faire application de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des conventions postérieures pour priver un individu de la nationalité israélienne et, par la suite, le bannir du pays.