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La résolution N° 1701 du Conseil de Sécurité de l’ONU
(ONU) - version officielle en PDF et en texte
Article mis en ligne le 30 août 2006
dernière modification le 18 novembre 2006

Nations Unies S/RES/1701 (2006)

Conseil de sécurité Distr. générale

11 aoà»t 2006

Résolution 1701 (2006)

Adoptée par le Conseil de sécurité àsa 5511e séance, le 11 aoà»t 2006

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions précédentes relatives au Liban, en particulier les résolutions 425 et 426 (1978), 520 (1982), 1559 (2004), 1655 (2006) et 1680 (2006), ainsi que les déclarations de son Président touchant la situation au Liban, en particulier les déclarations des 18 juin 2000 (S/PRST/2000/21), 19 octobre 2004 (S/PRST/2004/36), 4 mai 2005 (S/PRST/2005/17), 23 janvier 2006 (S/PRST/ 2006/3) et 30 juillet 2006 (S/PRST/2006/35),

Se déclarant extrêmement préoccupé par la poursuite de l’escalade des hostilités engagées au Liban et en Israë l depuis l’attaque du Hezbollah en Israë l le 12 juillet 2006, qui ont déjàfait des centaines de morts et de blessés des deux côtés, causé des dégâts considérables aux infrastructures civiles et contraint des centaines de milliers de personnes àse déplacer àl’intérieur de leur pays,

Soulignant que la violence doit cesser et soulignant dans le même temps qu'il faut remédier d'urgence aux causes qui ont donné naissance à la crise actuelle, notamment en obtenant la libération inconditionnelle des soldats israéliens enlevés,

Conscient du caractère délicat de la question des prisonniers et encourageant les efforts visant àrégler d’urgence la question des prisonniers libanais détenus en Israë l,

Se félicitant des efforts du Premier Ministre libanais et de l’engagement pris par le Gouvernement libanais, dans son plan en sept points, d’étendre son autorité sur son territoire, par l’intermédiaire de ses propres forces armées légitimes, de sorte qu’aucune arme ne s’y trouve sans le consentement du Gouvernement libanais et qu’aucune autorité ne s’y exerce autre que celle du Gouvernement libanais, se félicitant également de son engagement vis-à-vis d’une force des Nations Unies dont les effectifs, le matériel, le mandat et le champ des opérations seront complétés et renforcés, et ayant àl’esprit sa demande, formulée dans ce plan, de retrait immédiat des forces israéliennes du Sud-Liban,

Déterminé àagir de telle sorte que ce retrait intervienne le plus tôt possible,

Prenant dà»ment note des propositions faites dans le plan en sept points concernant le secteur des fermes de Chebaa,

Se félicitant de la décision unanime prise par le Gouvernement libanais le 7 aoà»t 2006 de déployer une force armée libanaise de 15 000 hommes au Sud-Liban en même temps que l’armée israélienne se retire en deçàde la Ligne bleue et de demander l’assistance de forces supplémentaires de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), selon que de besoin, pour faciliter l’entrée des forces armées libanaises dans la région, et de réaffirmer son intention de renforcer les forces armées libanaises en les dotant du matériel nécessaire pour leur permettre de s’acquitter de leurs tâches,

Conscient de la responsabilité qui lui incombe d’aider àgarantir un cessez-le-feu permanent et une solution àlong terme au conflit,

Considérant que la situation au Liban constitue une menace àla paix et àla sécurité internationales,

1. Lance un appel en faveur d’une cessation totale des hostilités fondée, en particulier, sur la cessation immédiate par le Hezbollah de toutes les attaques et la cessation immédiate par Israë l de toutes les offensives militaires ;

2. Dès la cessation totale des hostilités, demande au Gouvernement libanais et àla FINUL, comme elle y est autorisée par le paragraphe 11, de déployer leurs forces ensemble dans tout le Sud, et demande au Gouvernement israélien, alors que ce déploiement commence, de retirer en parallèle toutes ses forces du Sud-Liban ;

3. Souligne qu’il importe que le Gouvernement libanais étende son autorité àl’ensemble du territoire libanais, conformément aux dispositions des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006), et aux dispositions pertinentes des Accords de Taë f, afin d’y exercer intégralement sa souveraineté, de sorte qu’aucune arme ne s’y trouve sans le consentement du Gouvernement libanais et qu’aucune autorité ne s’y exerce autre que celle du Gouvernement libanais ;

4. Réaffirme son ferme appui en faveur du strict respect de la Ligne bleue ;

5. Réaffirme également son ferme attachement, comme il l’a rappelé dans toutes ses résolutions précédentes sur la question, àl’intégrité territoriale, àla souveraineté et àl’indépendance politique du Liban àl’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, comme prévu dans l’Accord général d’armistice israélo-libanais du 23 mars 1949 ;

6. Demande àla communauté internationale de prendre des mesures immédiates pour prêter son concours financier et humanitaire au peuple libanais, notamment en facilitant le retour en toute sécurité des personnes déplacées et en réouvrant les aéroports et les ports sous l’autorité du Gouvernement libanais, conformément aux paragraphes 14 et 15, et lui demande également de fournir dans l’avenir une aide àla reconstruction et au développement du Liban ;

7. Affirme que toutes les parties sont tenues de veiller àce que ne soit menée aucune action, contraire au paragraphe 1, qui pourrait être préjudiciable àla recherche d’une solution àlong terme, àl’accès de l’aide humanitaire aux populations civiles, notamment au passage en toute sécurité des convois humanitaires, au retour volontaire et dans la sécurité des personnes déplacées, et demande àtoutes les parties de s’acquitter de cette responsabilité et de coopérer avec le Conseil de sécurité ;

8. Lance un appel àIsraë l et au Liban pour qu’ils appuient un cessez-le-feu permanent et une solution àlong terme fondés sur les principes et éléments suivants :

 Strict respect par les deux parties de la Ligne bleue ;

- Adoption d’un dispositif de sécurité qui empêche la reprise des hostilités, notamment établissement, entre la Ligne bleue et le Litani, d’une zone d’exclusion de tous personnels armés, biens et armes autres que ceux déployés dans la zone par le Gouvernement libanais et les forces de la FINUL autorisées en vertu du paragraphe 11 ;

 Application intégrale des dispositions pertinentes des Accords de Taë f et des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006) qui exigent le désarmement de tous les groupes armés au Liban, afin que, conformément àla décision du Gouvernement libanais du 27 juillet 2006, seul l’État libanais sera autorisé àdétenir des armes et àexercer son autorité au Liban ;

 Exclusion de toute force étrangère au Liban sans le consentement du Gouvernement libanais ;

- Exclusion de toute vente ou fourniture d'armes et de matériels connexes au Liban, sauf celles autorisées par le Gouvernement libanais;

 Communication àl’ONU des cartes des mines terrestres posées au Liban encore en la possession d’Israë l ;

9. Invite le Secrétaire général àappuyer les efforts visant àobtenir dès que possible des accords de principe de la part du Gouvernement libanais et du Gouvernement israélien concernant les principes et éléments en vue d’une solution àlong terme tels qu’énoncés au paragraphe 8, et exprime son intention de rester activement engagé ;

10. Prie le Secrétaire général de mettre au point, en liaison avec les acteurs internationaux clefs et les parties intéressées, des propositions pour mettre en oeuvre les dispositions pertinentes des Accords de Taë f et des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006), notamment de celles relatives au désarmement, et pour délimiter les frontières internationales du Liban, en particulier dans les zones où la frontière est contestée ou incertaine, y compris en s’occupant de la question des fermes de Chebaa, et de les lui présenter dans les 30 jours ;

11. Décide, en vue de compléter et renforcer les effectifs, le matériel, le mandat et le champ d’opérations de la FINUL, d’autoriser un accroissement des effectifs de celle-ci pour les porter àun maximum de 15 000 hommes, et décide que la Force devra, en sus de l’exécution de son mandat au titre des résolutions 425 et 426 (1978) :

a) Contrôler la cessation des hostilités ;

b) Accompagner et appuyer les forces armées libanaises àmesure de leur déploiement dans tout le Sud, y compris le long de la Ligne bleue, pendant qu’Israë l retire ses forces armées du Liban comme il est prévu au paragraphe 2 ;

c) Coordonner ses activités relatives àl’exécution du paragraphe 11 b) avec les Gouvernements libanais et israélien ;

d) Fournir son assistance pour aider àassurer un accès humanitaire aux populations civiles et le retour volontaire des personnes déplacées dans des conditions de sécurité ;

e) Aider les forces armées libanaises àprendre des mesures en vue de l’établissement de la zone mentionnée au paragraphe 8 ;

f) Aider, sur sa demande, le Gouvernement libanais àdonner effet au paragraphe 14 ;

12. Agissant àl’appui d’une demande du Gouvernement libanais tendant àce qu’une force internationale soit déployée pour l’aider àexercer son autorité sur l’ensemble du territoire, autorise la FINUL àprendre toutes les mesures nécessaires dans les secteurs où ses forces sont déployées et, quand elle le juge possible dans les limites de ses capacités, de veiller àce que son théâtre d’opération ne soit pas utilisé pour des activités hostiles de quelque nature que ce soit, de résister aux tentatives visant àl’empêcher par la force de s’acquitter de ses obligations dans le cadre du mandat que lui a confié le Conseil de sécurité, et de protéger le personnel, les locaux, les installations et le matériel des Nations Unies, d’assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et des travailleurs humanitaires et, sans préjudice de la responsabilité du Gouvernement libanais, de protéger les civils exposés àune menace imminente de violences physiques ;

13. Prie le Secrétaire général de mettre d’urgence en place des mesures de nature àgarantir que la FINUL est àmême de s’acquitter des fonctions envisagées dans la présente résolution, exhorte les États Membres àenvisager d’apporter des contributions appropriées àla FINUL et de répondre de manière positive aux demandes d’assistance de la Force, et exprime sa vive gratitude àceux d’entre eux qui ont contribué àla FINUL par le passé ;

14. Demande au Gouvernement libanais de sécuriser ses frontières et les autres points d’entrée de manière àempêcher l’entrée au Liban sans son consentement d’armes ou de matériel connexe et prie la FINUL, comme elle y est autorisée au paragraphe 11, de prêter assistance au Gouvernement libanais sur sa demande ;

15. Décide en outre que tous les États devront prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher, de la part de leurs ressortissants ou àpartir de leurs territoires ou au moyen de navires de leur pavillon ou d’aéronefs de leur nationalité :

a) La vente ou la fourniture àtoute entité ou individu situé au Liban d’armes et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et leurs munitions, les véhicules et le matériel militaires, le matériel paramilitaire et leurs pièces de rechange, que ce matériel provienne ou non de leur territoire ; et

b) La fourniture àtoute entité ou individu situé au Liban de toute formation ou moyen technique lié àla fourniture, àla fabrication, àl’entretien ou àl’utilisation des matériels énumérés au paragraphe a) ci-dessus ;

étant entendu que ces interdictions ne s’appliqueront pas aux armes, au matériel connexe, aux activités de formation ou àl’assistance autorisés par le Gouvernement libanais ou par la FINUL, comme elle y est autorisée au paragraphe 11 ;

16. Décide de proroger le mandat de la FINUL jusqu’au 31 aoà»t 2007, et exprime son intention d’envisager dans une résolution ultérieure un nouveau renforcement de son mandat et d’autres mesures visant àcontribuer àla mise en oeuvre d’un cessez-le-feu permanent et d’une solution àlong terme ;

17. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte dans une semaine au plus tard, puis àintervalles réguliers, de l’application de la présente résolution ;

18. Souligne qu’il importe et qu’il est nécessaire d’instaurer une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, sur la base de toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973 et 1515 (2003) du 19 novembre 2003 ;

19. Décide de rester activement saisi de la question.