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De l’assassinat ciblé du droit d’une nation à la légitime défense 3ème et dernière partie
Par Stéphane Juffa © Metula News Agency
Article mis en ligne le 30 mars 2004

La publication de l’article incriminé ainsi que le plaidoyer de Plenel ont ceci de proprement monstrueux qu’ils rouvrent les discussions que le monde a eu tant de mal à clore, et qui consistent, premièrement, à se demander si un peuple peut être accusé, stigmatisé ou fustigé, au XXI nième siècle, pour de prétendus caractères néfastes, qu’ils soient innés, évolutifs ou encore, innés et évolutifs ?

La seconde discussion que rouvre Plenel, parce qu’il la nomme « débat », « point de vue » et « opinion », à trait à la possibilité de déroger à la règle antiraciste, lorsque l’on considère spécifiquement la nation d’Israël.

Comme dans la première version de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen", que le parlement français avait choisi de ne pas appliquer aux Juifs, Plenel, par sa déclaration devant les juges, ne remet pas en question - comme si c’était logiquement possible - la caractérisation du comportement raciste ; simplement, affirme-t-il que son application au peuple juif est légitimement discutable.

Etant pour ma part persuadé que l’évolution de la philosophie politique a depuis longtemps répondu à Nahoum, à Plenel et à leurs nombreux amis racistes, je me contenterai de trouver leur démarche extrêmement dommageable pour la santé mentale des lecteurs du Monde et constitutive d’une incitation caractérisée à agresser les membres du peuple juif. Il me semble par ailleurs, par antinomie antipodique à la déclaration de Plenel, qu’il est de salubrité publique que ce cas ne soit tranché QUE par la justice.

J’ose ajouter, qu’en l’espèce, puisque le tribunal n’a à se prononcer que sur des faits écrits et publiés en 2002, pour la première fois de ma carrière - et en espérant que ce sera la dernière - j’entends prédéterminer la décision que doit rendre le tribunal. En l’occurrence, l’interprétation des faits fait certes partie de la juridiction du tribunal de Nanterre, mais pas seulement. La forfaiture est reconnaissable par chaque philosophe, par chaque politicien et par chaque psychologue ; son contenu est analysable et n’admet aucune interprétation qui ne figurait pas dans l’article original, hormis, peut-être, une rétractation publique des assignés, leurs excuses au peuple et à la nation d’Israël ainsi qu’une reconnaissance détaillée de la dangerosité monumentale de leur dol.

Dans ces conditions extraordinaires, il me semble que la Cour n’ait que la latitude de prononcer un verdict très détaillé, dont l’énoncé doit reprendre les principes universels qui figurent également dans mon analyse. Je pense qu’il est inutile de préciser, qu’à mon sens, ce verdict doit être assorti de punitions exemplaires et dissuasives, dont la fonction pédagogique sera, que personne, fût-il un philosophe célèbre ou l’éditeur d’un gros quotidien, ne possède le privilège de déroger publiquement à la conscience antiraciste, à fortiori pour en exclure uniquement des considérants ayant trait aux caractères ataviques ou aux comportements collectifs allégués, qui seraient l’apanage de la nation d’Israël.

Je vois d’ailleurs dans la sentence, qui sera rendue par le Tribunal de grande instance de Nanterre, le 7 juin prochain, un signal clair sur l’état de santé de la justice dans le système de gouvernement français. Si par malheur le tribunal ne faisait pas son travail, ce serait effectivement une raison suffisante pour les Juifs et pour les démocrates français, de quitter la France de Chirac, au moins jusqu’à ce qu’un nouveau régime assure - autrement que par de creuses formules démagogiques - le respect de la démocratie et des minorités qui la constituent.

Pour saisir la signification de mon coup de poing sur la table, il faut nécessairement comprendre les imbrications politiques des accusations racistes de Nahoum dit Morin sur le Monde. Icelles conditionnent tout le regard que certains peuvent avoir sur le conflit israélo-palestinien. Dès que l’on introduit la notion d’existence d’une malfaisance suggérée liée au comportement d’une nation, d’un peuple ou même d’une communauté, on déclare du même coup leur culpabilité globale, notamment leur responsabilité des maltraitances et des morts parmi les ennemis de cette nation, de ce peuple, de cette communauté. Or, l’affirmation de l’existence d’une dégénérescence maléfique de race, prive, au sens de la morale, le peuple ainsi stigmatisé des droits fondamentaux dont jouissent tous les peuples de la terre. Cette critique n’a même plus rien à voir avec l’énoncé du manifeste pour le droit de critiquer la politique d’Israël, en cela, qu’en théorie à tout le moins, la politique d’Israël peut changer, sous l’effet de nouvelles élections, de la démission de son gouvernement ou d’un remaniement ministériel. Par opposition, une critique liée à l’attribution de caractères collectifs immoraux, comme le sadisme (le plaisir d’humilier), à un peuple n’est pas volontairement ou spontanément modifiable. Les racistes voudraient que le peuple en question soit considéré comme psychologiquement détraqué, dangereux pour le monde, parce que collectivement méprisant.

Partant d’un tel principe, le public comprendra mieux la non nécessité de se soucier de la défense des personnes constituant ce peuple de sadiques et mentalement dégénéré voulue par les accusés, et par conséquent, la présence, parmi les chefs d’accusation du procès de Nanterre de l’apologie des actes de terrorisme.

La démonisation de la nation d’Israël dans les médias nationaux français permet en outre d’expliquer l’interdiction qui lui est faite de se défendre, promulguée par Jacques Chirac et par son ministère des Affaires Etrangères, que se soit par le recours à la méthode des éliminations ciblées des chefs terroristes ou de façon conventionnelle, à la française, style Sétif. La perniciosité et la dangerosité d’une proposition antisémite s’interprète à l’usage que peuvent en faire les politiques mal intentionnés à l’égard d’Israël. A ce titre, il n’y avait que la scélérisation de l’âme d’un peuple tout entier (quelle proposition scientifiquement crétine !) pour permettre de critiquer le droit de l’Etat d’Israël à se défendre contre les terroristes islamistes et arafatiens. Par extension logique simple, si Israël se voit refuser le droit de se défendre contre ceux qui font sauter ses autobus et ses restaurants, c’est indéniablement que celui qui formule cette interdiction admet (au moins) le droit aux assassins palestiniens de commettre ces assassinats… (le reste n’est que verbiage et remplissage) puisque les passagers des bus et les dîneurs-cibles appartiennent à un peuple de sadiques.

Voici l’importance politique, sous-jacente mais déterminante, qu’il y a admettre des écrits tels que ceux d’Edgar Nahoum ainsi que la revendication du droit de les publier, telle qu’elle est formulée par Plenel et le Monde. Ces deux démarches reposent sur un schéma dont la ringardise renvoie directement à la croix gammée. De surplus, l’imagerie du journal le Monde, en tant que « lieu de débats où des points de vue contradictoires se répondent » est une fable d’Edwy Plenel pour tromper le tribunal, il y risque derechef, en plus du reste, une sanction pour parjure. Ainsi, à part quelques insultes politiques, distribuées à la cantonade, sans que Sylvain Cypel, qui en était l’auteur, ne trouvât la hardiesse de nous nommer, le point de vue contradictoire de l’hypothèse de la non mort de Mohamed A Dura n’a jamais été énoncé dans ce lieu de débats. Pas d’avantage d’ailleurs que le point de vue contradictoire dit du Porte-avions de Yasser Arafat et dont la quasi-totalité des rédacteurs du Monde ont pourtant dûment pris connaissance quoiqu’en en tapinois.

La diffusion d’une hypothèse raciste ne constitue certes pas l’expression d’une opinion mais cette analyse si. Voyons alors si mon point de vue assurément contradictoire de celui de Plenel peut être publié sur ce bien curieux lieu de débats qu’est le Monde. [2]



Note [2] : Le comité de rédaction de la Metula News Agency, suivant en cela le sens de cette analyse, autorise par la présente note le quotidien Le Monde à publier cet article De l’assassinat ciblé du droit d’une nation à la légitime défense, gratuitement à titre exceptionnel et sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir une autorisation ad hoc séparée. L’autorisation en question reste cependant conditionnée par la reproduction entière et fidèle de notre article et par la mention de notre copyright ainsi que des prénom nom et qualités de l’auteur.



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